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Arrêté du 12 octobre
2005 relatif à la limite à retenir pour la
définition des cadeaux de faible valeur mentionnés
au a du 1 du 8o de l’article 257 du code général des
impôts et des biens de très faible valeur mentionnés
à l’article 238 de l’annexe II à ce code en matière
de taxe sur la valeur ajoutée
NOR : BUDF0500039A
Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie et le ministre délégué au
budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du
Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment le a du 1
du 8o de son article 257, l’annexe II à ce code,
notamment le 1o de l’article 238, et son annexe IV,
notamment l’article 23 N,
Arrêtent :
Art. 1er. − A l’article 23 N de l’annexe IV
au code général des impôts, le montant : « 31 € »
est remplacé par le montant : « 60 € ».
Art. 2. − Au livre Ier, première partie,
titre II, chapitre Ier, section III de l’annexe IV
au code général des impôts, il est inséré un 0I
intitulé : « Limitation du droit à déduction
concernant certains biens et services » comprenant
l’article 28-00 A ainsi rédigé :
« Art. 28-00 A. − Les biens de très faible valeur
mentionnés au 1o de l’article 238 de l’annexe II au
code général des impôts s’entendent de ceux dont la
valeur unitaire n’excède pas 60 € toutes taxes
comprises par objet et par an pour un même
bénéficiaire. »
Art. 3. − Les dispositions du présent arrêté
entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006. Le
montant
mentionné aux articles 1er et 2 fait ensuite l’objet
d’une réévaluation au 1er janvier 2011, puis tous
les cinq ans, proportionnellement à la variation de
l’indice mensuel des prix à la consommation, hors
tabac, de l’ensemble des ménages, et est arrondi à
l’euro supérieur.
Art. 4. − Le directeur général des impôts est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2005. |